Q-2, r. 41 - Règlement sur la récupération et la valorisation des contenants de peinture et des peintures mis au rebut

Texte complet
9. Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’entreprise ou le fournisseur assujetti à l’obligation de récupération prévue à l’article 3 doit communiquer au ministre, pour l’année civile précédente, les informations suivantes
1°  pour chaque type de contenants et de peinture mis sur le marché, les quantités, en poids ou volume, qui ont été récupérées et par la suite, valorisées ou, s’il en est, les quantités de peinture qui ont été éliminées faute d’alternatives de valorisation, avec l’indication des modes de valorisation ou d’élimination retenus;
2°  les moyens pris pour promouvoir le développement de techniques de valorisation des contenants de peinture et des peintures récupérés, particulièrement à des fins de réemploi et de recyclage, et les résultats des recherches effectuées;
3°  la description des campagnes d’information effectuées ainsi que des autres mesures prises pour promouvoir la récupération et la valorisation des contenants de peinture et des peintures qui sont mis au rebut;
4°  les coûts engendrés par la mise en oeuvre du système de récupération et des moyens de valorisation de même que ceux découlant de la réalisation des campagnes d’information et des autres mesures prises pour promouvoir la récupération et la valorisation des produits concernés;
5°  la mise à jour, s’il y a lieu, des informations transmises au ministre en application de l’article 8.
Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 4 ci-dessus doivent être vérifiées par un tiers expert, qui atteste, le cas échéant, leur véracité. Cette attestation doit accompagner les informations transmises au ministre.
En outre, les données annualisées de l’entreprise ou du fournisseur sur les quantités de contenants et de peinture mis sur le marché, selon les différents types de contenants et de peinture, doivent être tenues à la disposition du ministre.
D. 655-2000, a. 9.